Leprincipe contenu Ă lâarticle 1353 du Code civil. Si lâon met de cĂŽtĂ© la matiĂšre pĂ©nale, le principe est que chaque partie doit prouver les faits nĂ©cessaires au succĂšs de sa prĂ©tention ( article 9 du Code de procĂ©dure civile ). La charge de la preuve pĂšse donc sur le demandeur. Le demandeur nâest pas nĂ©cessairement celui qui
Propositionde loi nÂș 5076 tendant Ă Ă©carter la pĂ©remption dâinstance prĂ©vue Ă lâarticle 386 du code de procĂ©dure civile au profit des justiciables ayant accompli les actes de procĂ©dure mis Ă
Lesdispositions de l'article 706-22 du code de procĂ©dure pĂ©nale, qui prĂ©voient qu'un recours peut ĂȘtre exercĂ© contre une ordonnance rendue sur le fondement de l'article 706-18 du mĂȘme code, viennent complĂ©ter celles de l'article 663 . Lire l'arrĂȘt complet. union europeenne. Chambre criminelle. 12 juil. Pourvoi n°21-83.820. Une personne mise en examen n'est recevable Ă
Article849-15 du Code de procédure civilefrançais: Dans le cadre de la mise en oeuvre de la proc?dure individuelle de r?paration des pr?judices, lorsque la personne int Article 849-15. Rafraßchissez la page pour une navigation sur mobile 01 75 75 36 00. Je suis un professionnel; Je
Lejuge comme le garant du principe de la contradiction - Commentaire de l'article 16 du Code de procĂ©dure civile Commentaire d'article - 2 pages - Droit civil. Le principe de la contradiction, exprimĂ© par l'adage audi et alteram partem (Ă©coute l'autre partie), est un principe naturel de l'instance en vertu duquel toute personne doit ĂȘtre informĂ©e de l'existence d'une
3515 ⏠En stock en ligne. Livraison Ă partir de 0 âŹ01. Acheter en 1 clic Ajouter au panier. En stock Cette Ă©dition 2023 du Code de procĂ©dure civile est notamment Ă jour : - du dĂ©cret du 29 dĂ©cembre 2021 relatif Ă la rĂ©forme des sĂ»retĂ©s. - du dĂ©cret du 11 octobre 2021 relatif Ă la procĂ©dure d'injonction de payer et modifiant diverses dispositions de procĂ©dure
LESRĂGLES DE COMPĂTENCE PRIVILĂGIĂES :LES ARTICLES 14 ET 15 DU CODE CIVIL. â Auparavant, ces articles avaient une importance considĂ©rable en droit international privĂ©, puisquâils Ă©taient les seuls Ă pouvoir fonder la compĂ©tence dâun juge français. â Aujourdâhui, ils nâont quâune utilitĂ© rĂ©siduelle : en effet, câest
Lqna. Dans le cadre de la procĂ©dure dâappel Ă bref dĂ©lai, lâabsence de notification par lâappelant de sa dĂ©claration dâappel Ă lâavocat que lâintimĂ© a prĂ©alablement constituĂ©, dans le dĂ©lai de 10 jours de la rĂ©ception de lâavis de fixation adressĂ© par le greffe, nâest pas sanctionnĂ©e par la caducitĂ© de sa dĂ©claration dâappel. Par deux avis rendus le 12 juillet 20181, la deuxiĂšme chambre civile de la Cour de cassation sâest prononcĂ©e sur la question de savoir si, dans le cadre de la procĂ©dure dâappel Ă bref dĂ©lai des articles 905 et suivants du Code de procĂ©dure civile, la sanction de la caducitĂ© devait sâappliquer dans lâhypothĂšse oĂč lâappelant a manquĂ© Ă son obligation de notifier, dans les 10 jours de la rĂ©ception de lâavis de fixation adressĂ© par le greffe, sa dĂ©claration dâappel Ă lâavocat que lâintimĂ© a constituĂ© entre-temps. La Cour de cassation a ainsi considĂ©rĂ© quâ en application de lâarticle 905-1, alinĂ©a 1, du Code de procĂ©dure civile, lâobligation faite Ă lâappelant de notifier la dĂ©claration dâappel Ă lâavocat que lâintimĂ© Ă prĂ©alablement constituĂ©, dans le dĂ©lai de 10 jours de la rĂ©ception de lâavis de fixation adressĂ© par le greffe nâest pas prescrite Ă peine de caducitĂ© de cette dĂ©claration dâappel ». Pour mĂ©moire, la procĂ©dure dâappel Ă bref dĂ©lai, appelĂ©e circuit court », est notamment mise en Ćuvre lorsque lâappel est relatif Ă une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© ou Ă lâencontre dâun jugement rendu par le juge de lâexĂ©cution. En pratique, une fois la dĂ©claration dâappel rĂ©gularisĂ©e, le greffe adresse alors Ă chacun des intimĂ©s, par lettre simple, un exemplaire de la dĂ©claration dâappel avec lâindication de lâobligation de constituer avocat. ParallĂšlement, le premier prĂ©sident dĂ©signe la chambre Ă laquelle lâaffaire est distribuĂ©e. Puis, le prĂ©sident de cette chambre va orienter lâaffaire vers le circuit court et fixer une date dâaudience Ă bref dĂ©lai. Le greffe en avise les avocats constituĂ©s par le biais de la communication dâun avis de fixation. Si lâavocat dâun des intimĂ©s nâest pas constituĂ© Ă cette date, câest Ă lâappelant quâil revient, conformĂ©ment Ă lâarticle 905-1, alinĂ©a 1er, du Code de procĂ©dure civile de signifier Ă lâintimĂ© non constituĂ© » la dĂ©claration dâappel dans les 10 jours de la rĂ©ception de lâavis de fixation Ă peine de caducitĂ© de la dĂ©claration dâappel relevĂ©e dâoffice. Ainsi, le dĂ©faut de diligence de lâappelant qui manquerait de procĂ©der Ă cette signification sera sanctionnĂ© lourdement puisque celui-ci ne sera plus recevable Ă former un appel principal contre le jugement vis-Ă -vis de la mĂȘme partie, sa dĂ©claration dâappel ayant Ă©tĂ© frappĂ©e de caducitĂ©. NĂ©anmoins, si entre la rĂ©ception de lâavis et lâexpiration du dĂ©lai de 10 jours, lâintimĂ© dĂ©faillant constitue avocat, lâappelant nâest plus contraint de signifier la dĂ©claration dâappel mais il est tenu de la notifier Ă lâavocat constituĂ©, câest-Ă -dire par le biais du RPVA. En pratique, la constitution de lâavocat de lâintimĂ© dĂ©faillant peut intervenir Ă tout moment avant lâexpiration du dĂ©lai de 10 jours de sorte que lâappelant sera enfermĂ© dans un dĂ©lai plus court, et en tout Ă©tat de cause infĂ©rieur Ă 10 jours, pour lui notifier la dĂ©claration. Ă ce sujet, la Cour de cassation estime que sanctionner lâabsence de notification entre avocats de la dĂ©claration dâappel dans le dĂ©lai de lâarticle 905-1, dâune caducitĂ© ⊠constituerait une atteinte disproportionnĂ©e au droit dâaccĂšs au juge consacrĂ© par lâarticle 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de lâHomme et des libertĂ©s fondamentales ». Pour justifier son avis, la Cour de cassation, aprĂšs avoir rappelĂ© la teneur des articles 905-1, alinĂ©a 1, et 902, alinĂ©a 1, du Code de procĂ©dure civile, prĂ©cise que lâobligation faite Ă lâappelant de signifier la dĂ©claration dâappel Ă lâintimĂ© tend Ă remĂ©dier au dĂ©faut de constitution de ce dernier en vue de garantir le respect du principe de la contradiction. Câest la raison pour laquelle lâacte de signification de la dĂ©claration dâappel doit rappeler que lâintimĂ© qui ne se constitue pas dans les 15 jours suivant cet acte sâexpose Ă ce quâun arrĂȘt soit rendu contre lui sur les seuls Ă©lĂ©ments fournis par son adversaire. Ainsi, une fois que lâintimĂ© est constituĂ©, cet objectif recherchĂ© par la signification de la dĂ©claration dâappel est atteint ». En outre, la Cour rappelle que lâarticle 905-1 du Code de procĂ©dure civile nâimpose pas que la notification de la dĂ©claration dâappel entre avocats contienne dâautres informations dâautant que le greffe transmet lâavis de fixation Ă bref dĂ©lai Ă lâavocat de lâintimĂ© dĂšs que celui-ci est constituĂ©. Reste dĂ©sormais Ă attendre les prochains arrĂȘts de la Cour de cassation pour vĂ©rifier si cet avis sera effectivement suivi par les juges de la haute juridiction tant dans le cadre de lâarticle 905-1 du Code de procĂ©dure civile que dans le dans le cadre de lâarticle 902 du Code de procĂ©dure civile, du circuit long ».
PubliĂ© le 24/11/202024/11/2020 Par JĂ©rĂŽme CHAMBRON, BAC+4 en Droit Vu 3 062 fois 0 LĂ©gavox 9 rue LĂ©opold SĂ©dar Senghor 14460 Colombelles Du mode de preuve d'un acte de plus de 1500⏠d'aprĂšs le Code civil Du mode de preuve d'un acte de plus de 1500⏠d'aprĂšs le Code civil Code civil, dila, lĂ©gifrance au 24/11/2020 L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excĂ©dant un montant fixĂ© par dĂ©cret doit ĂȘtre prouvĂ© par Ă©crit sous signature privĂ©e ou ne peut ĂȘtre prouvĂ© outre ou contre un Ă©crit Ă©tablissant un acte juridique, mĂȘme si la somme ou la valeur n'excĂšde pas ce montant, que par un autre Ă©crit sous signature privĂ©e ou authentique. Celui dont la crĂ©ance excĂšde le seuil mentionnĂ© au premier alinĂ©a ne peut pas ĂȘtre dispensĂ© de la preuve par Ă©crit en restreignant sa demande. Il en est de mĂȘme de celui dont la demande, mĂȘme infĂ©rieure Ă ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une crĂ©ance supĂ©rieure Ă ce montant. DĂ©cret n°80-533 du 15 juillet 1980 Les rĂšgles prĂ©vues Ă l'article prĂ©cĂ©dent reçoivent exception en cas d'impossibilitĂ© matĂ©rielle ou morale de se procurer un Ă©crit, s'il est d'usage de ne pas Ă©tablir un Ă©crit, ou lorsque l'Ă©crit a Ă©tĂ© perdu par force majeure. Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bĂ©nĂ©voles vous rĂ©pondent directement en ligne. JURISTE GĂNĂRALISTE BĂNĂVOLE sur diffĂ©rents Forums juridiques dont LĂ©gavox principalement. Attention Ă celles et ceux qui me contactent par mon Blog je ne rĂ©ponds pas aux demandes de renseignements ni de consultation juridique. PRĂCORRECTEUR BĂNĂVOLE uniquement par emails et Open Office de travaux dirigĂ©s ou TD, d'Ă©tudiants en Droit. Pour cela, cliquer sur le bouton CONTACT de mon Blog. Titulaire d'un Deug de Droit Ă BAC+2, d'une Licence de Droit Ă BAC+3 et d'une MaĂźtrise de Droit Ă BAC+4. Retrouvez-nous sur les rĂ©seaux sociaux et sur nos applications mobiles
La proposition de rĂšglement des intĂ©rĂȘts pĂ©cuniaires des Ă©poux, prĂ©vue par l'article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et prĂ©cise les intentions du demandeur quant Ă la liquidation de la communautĂ© ou de l'indivision, et, le cas Ă©chĂ©ant, quant Ă la rĂ©partition des biens. Elle ne constitue pas une prĂ©tention au sens de l'article 4 du prĂ©sent code. L'irrecevabilitĂ© prĂ©vue par l'article 252 du code civil doit ĂȘtre invoquĂ©e avant toute dĂ©fense au Ă l'article 15 du dĂ©cret n° 2019-1380 du 17 dĂ©cembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2020. L'article 4 du dĂ©cret n° 2020-950 du 30 juillet 2020 a reportĂ© cette date au 1er janvier 2021.
DICTIONNAIRE DU DROIT PRIVĂ par Serge BraudoConseiller honoraire Ă la Cour d'appel de Versailles MESURE CONSERVATOIRE DEFINITIONDictionnaire juridique Une mesure conservatoire est une disposition par laquelle, dans l'attente d'une dĂ©cision dĂ©finitive, un juge saisi par le crĂ©ancier, dĂ©cide de placer un bien du dĂ©biteur sous main de justice afin d'assurer l'efficacitĂ© des mesures d'exĂ©cution qui seront prises une fois les dĂ©lais de recours passĂ©s ou les recours Ă©puisĂ©s. frappĂ© d'opposition ou d'appel. La saisie conservatoire rend indisponible les biens qui en sont l'objet sans toutefois en attribuer la propriĂ©tĂ© au saisissant et, lorsque le saisissant engage ou poursuit une procĂ©dure en vue d'obtenir un titre exĂ©cutoire constatant une crĂ©ance s'Ă©levant Ă un montant moindre que celui pour lequel il a Ă©tĂ© autorisĂ© sur requĂȘte Ă pratiquer la saisie, cette mesure peut faire l'objet Ă la demande du saisi, d'une mainlevĂ©e partielle ou d'une substitution Ă la mesure initialement prise de toute mesure propre Ă sauvegarder les intĂ©rĂȘts des parties 2e Chambre civile 12 avril 2018, pourvoi n°17-15527, BICC n°888 du 1er octobre 2018 et Legifrance. Si le crĂ©ancier dispose d'un titre, mĂȘme s'il dĂ©tient un jugement href=" du juge de l'exĂ©cution, ou du PrĂ©sident du Tribunal de commerce si la crĂ©ance est de nature commerciale. Lorsqu'une mesure conservatoire a Ă©tĂ© pratiquĂ©e, le crĂ©ancier doit, dans le mois qui suit l'exĂ©cution de la mesure, Ă peine de caducitĂ©, introduire une procĂ©dure ou accomplir les formalitĂ©s nĂ©cessaires Ă l'obtention d'un titre exĂ©cutoire. Dans la procĂ©dure d'arbitrage, le DĂ©cret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant rĂ©forme de l'arbitrage consacre l'autoritĂ© de la juridiction arbitrale, qui, Ă l'exception des saisies conservatoires et sĂ»retĂ©s judiciaires, a compĂ©tence pour autoriser des mesures provisoires ou conservatoires, En l'absence d'un titre exĂ©cutoire, en application de l'article R. 511-7 du code des procĂ©dures d'exĂ©cution, le crĂ©ancier qui a Ă©tĂ© autorisĂ© Ă pratiquer une mesure conservatoire contre une caution personnelle, personne physique, doit, Ă peine de caducitĂ©, dans le mois qui suit l'exĂ©cution de la mesure, introduire une procĂ©dure ou accomplir les formalitĂ©s nĂ©cessaires Ă l'obtention d'un titre exĂ©cutoire. Dans ce cas, l'exĂ©cution du titre exĂ©cutoire ainsi obtenu est suspendue pendant la durĂ©e du plan ou jusqu'Ă sa rĂ©solution. Chambre commerciale 27 mai 2014, pourvoi n°13-18018, BICC n°809 du 15 octobre 2014 et Legifrance. Une banque n'a pas Ă justifier de l'exigibilitĂ© de sa crĂ©ance au motif quelle n'est pas acquise Ă la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire du dĂ©biteur principal. Elle est fondĂ©e, afin d'Ă©viter la caducitĂ© de la mesure conservatoire qu'elle a sollicitĂ©e, Ă obtenir un jugement de condamnation des cautions avant l'exigibilitĂ© de sa crĂ©ance. chambre commerciale, 1er mars 2016, pourvoi n°14-20553, BICC n°846 du 15 juillet 2016 et Legifrance. Consulter les notes de M. Alain Lienhard et de M. Ludovic Lauvergnat rĂ©fĂ©rencĂ©es dans la Bibliographie ci-aprĂšs et au Bulletin Joly, entreprises en difficultĂ©s 2016, la note de M. Nicolas Borga. Si le crĂ©ancier doit, Ă peine de caducitĂ©, introduire, une procĂ©dure en vue d'obtenir un titre exĂ©cutoire, le fait qu'il ait engagĂ© une demande incidente consistant en la dĂ©signation d'un tiers-expert pour, en application de l'article 1592 du code civil dĂ©terminer le montant des sommes dues satisfait aux conditions de l'article R511-7 du Code des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution. 2e Chambre civile 13 octobre 2016, pourvoi n°15-13302, BICC n°858 du 15 mars 2017 et Legifrance. onsulter la note de M. LoĂŻs Raschel, Revue ProcĂ©dures 2016, comm. 358. Une sociĂ©tĂ© de droit suisse a Ă©tĂ© autorisĂ©e par un juge de l'exĂ©cution, au vu d'actes de dĂ©faut de biens dĂ©livrĂ©s par l'office des faillites de Lausanne, Ă pratiquer une saisie conservatoire sur le fondement d'actesd de dĂ©faut de biens dĂ©livrĂ©s par l'Office des faillite de l'arrondissemenrt de Lausanne. Le crĂ©ancier qui a engagĂ© une action Ă fin d'obtenir la condamnation du tiers saisi au paiement des sommes pour lesquelles, sur le fondement de l'article R. 523-5 du code des procĂ©dures civiles d'exĂ©cutionl la saisie a Ă©tĂ© pratiquĂ©e, se devait, Ă peine de caducitĂ© de celle-ci, d'engager la procĂ©dure permettant de confĂ©rer l'exequatur Ă ces titres et ce, dans le mois suivant l'exĂ©cution de la mesure conservatoire. 2e Chambre civile 28 septembre 2017, pourvoi n°16-17381, BICC n°875 du 1er fĂ©vrier 2018 et Legifrance. Ces mesures sont de nature trĂšs variĂ©es telles, la mise sous sĂ©questre, la consignation de sommes d'argent, la dĂ©signation d'un administrateur, la saisie conservatoire, la saisie de sommes d'argent ou d'objets mobiliers dĂ©tenus par un tiers, par exemple entre les mains d'une banque ou d'un locataire. Seule la saisie-arrĂȘt sur les rĂ©munĂ©rations ne peut pas faire l'objet d'un mesure conservatoire. Le dĂ©biteur contre lequel une telle mesure a Ă©tĂ© prise, peut invoquer le principe de proportionnalitĂ© des mesures d'exĂ©cution, Il peut saisir le juge de l'exĂ©cution d'une demande de mainlevĂ©e et de radiation du commandement s'il estime que la mesure prise contre ses biens par le crĂ©ancier est inutile ou abusive et de faire condamner le crĂ©ancier Ă des dommages et intĂ©rĂȘts en cas d'abus. Mais le crĂ©ancier ayant le choix des mesures propres Ă assurer l'exĂ©cution de sa crĂ©ance, il appartient au dĂ©biteur, qui en poursuit la mainlevĂ©e, d'Ă©tablir qu'elles excĂšdent ce qui se rĂ©vĂšle nĂ©cessaire pour obtenir le paiement de son dĂ». 2e Chambre civile 15 mai 2014, pourvoi n°13-16016, BICC n°809 du 15 octobre 2014 et Legiftance. Lorsqu'elles est pratiquĂ©e en exĂ©cution d'une ordonnance, la dĂ©cision est rendue en cabinet sans dĂ©bat contradictoire, mais sous rĂ©serve que le demandeur saisisse le juge du fonds et sous rĂ©serve de tout rĂ©fĂ©rĂ©. Par ce moyen le juge qui a ordonnĂ© la mesure conservatoire, peut aprĂšs dĂ©bats contradictoires, s'il estime avoir Ă©tĂ© surpris, "rĂ©tracter" son ordonnance. L'article 73, alinĂ©a 2, de la loi du 9 juillet 1991, selon lequel, lorsque la mainlevĂ©e a Ă©tĂ© ordonnĂ©e par le juge, le crĂ©ancier peut ĂȘtre condamnĂ© Ă rĂ©parer le prĂ©judice causĂ© par la mesure conservatoire, n'exige pas, pour son application, la constatation d'une faute 2e Chambre civile 29 janvier 2004, BICC n°596 du 15 avril 2004. En Droit du travail, dans l'attente de la procĂ©dure de licenciement, l'article L425-1 du Code du travail prĂ©voit la mise Ă pied conservatoire du salariĂ© auquel l'employeur reproche une faute grave. Quant le salariĂ© bĂ©nĂ©ficie d'uns protection lĂ©gale, le fait par l'employeur de ne pas rĂ©tablir dans ses fonctions le salariĂ© mis Ă pied Ă titre conservatoire alors que l'autorisation administrative de licenciement a Ă©tĂ© refusĂ©e, constitue une violation du statut protecteur et une inexĂ©cution des obligations contractuelles qui s'analyse en un licenciement atteint de nullitĂ© Soc. - 4 fĂ©vrier 2004, BICC n°596 du 15 avril 2004. Textes Code de procĂ©dure civile, Articles 513 et s., 809, 849, 873, 879, 894, 1233, 1325. Code de commerce, Articles L621-48, alinĂ©a 2, L464-1, L464-7, L622-28, L632-1, L651-4. Code du travail, Article L 425-1. Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 sur la rĂ©forme des procĂ©dures civiles, Articles 67 et s. DĂ©cret n°92-755 du 31 juillet 1992, pour l'application de la loi ci-dessus, Articles 32, 210 et s. DĂ©cret n°2011-48 du 13 janvier 2011 portant rĂ©forme de l'arbitrage. DĂ©cret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 relatif aux mesures conservatoires prises aprĂšs l'ouverture d'une succession et Ă la procĂ©dure en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s. Bibliographie Brenner, C. L'acte conservatoire, LGDJ, 1999. Carbonnier J., Droit civil. Tome 3 Les Biens, monnaie, immeubles, meubles, Paris, PUF, 2000. Cornu G., Droit civil introduction, les personnes, les biens, 9e Ă©d, Paris, Ă©d. Montchrestien, 1999. Cuniberti G., Les mesures conservatoires portant sur des biens situĂ©s Ă l'Ă©tranger, Paris, LGDJ, 2000. Desclozeaux G., Mesures conservatoires sur les biens incorporels, Paris, Impr. Dorel, date ?. Droit et pratique des voies d'exĂ©cution juge de l'exĂ©cution, astreintes, expulsion, saisies conservatoires, 1999, Dalloz 1998. Druart, H., La saisie conservatoire du droit commercial, Ă©d. ?, 1928. Lauvergnat L., Le saisi doit prouver la disproportionnalitĂ© des mesures d'exĂ©cution engagĂ©es Ă son encontre ! », JCP 2014, Ă©d. G, n°782, note Ă propos de 2e Chambre civile 15 mai 2014. Lienhard A., Plan de sauvegarde suspension des poursuites contre les garants personnes physiques. Recueil Dalloz, n°21, 12 juin 2014, ActualitĂ©/droit des affaires, p. 1197, note Ă propos de Chambre commerciale 27 mai 2014. Nanarre C., La saisie conservatoire des navires, ThĂšse Bordeaux,1999. Taormina Gilles, Droit de l'exĂ©cution forcĂ©e Constantes de l'exĂ©cution - Mesures conservatoires - Saisies mobiliĂšres et immobiliĂšre - Saisies spĂ©ciales - Ordre et distribution - Surendettement, Ă©d. J. N. A. 1998. Liste de toutes les dĂ©finitions A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
La saisine du Juge aux Affaires Familiales aprĂšs ou en dehors d'une procĂ©dure de divorceLorsquâune personne souhaite voir fixer ou modifier les conditions dâexercice de lâautoritĂ© parentale, du droit de visite et dâhĂ©bergement, de la pension alimentaire, ou de la rĂ©sidence habituelle des enfants, elle peut saisir dâelle-mĂȘme la juridiction en remplissant le formulaire CERFA n°11530*05. â Elle peut sâadresser Ă son avocat pour quâil rĂ©dige une assignation ou une requĂȘte. â Elle peut aussi assigner son conjoint selon la procĂ©dure de lâassignation au fond dans le cadre de la nouvelle procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e sous rĂ©serve de justifier d'une urgence. â I â La saisine classique â ConformĂ©ment Ă lâarticle 1139 du Code de procĂ©dure civile, l'action peut ĂȘtre intentĂ©e par un Ă©poux seul, par requĂȘte conjointe des deux Ă©poux, le cas Ă©chĂ©ant par lâintermĂ©diaire dâun avocat. â En effet, l'article 1139 alinĂ©a 1er du Code de procĂ©dure civile disposait que "Les parties se dĂ©fendent elles-mĂȘmes ; elles ont la facultĂ© de se faire assister ou reprĂ©senter par un avocat". Cette disposition n'a pas Ă©tĂ© modifiĂ©e par le dĂ©cret n°2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019. â Depuis le dĂ©cret n°2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019, l'alinĂ©a 2 de l'article 1139 du Code de procĂ©dure civile dispose que "en matiĂšre de demande de rĂ©vision de prestation compensatoire, les parties sont tenues de constituer avocat". â 1 - La nouvelle procĂ©dure de principe -> la saisine par assignation â Depuis le dĂ©cret n°2019-1419 du 20 dĂ©cembre 2019., l'alinĂ©a 2 de l'article 1137 alinĂ©a 1er du Code de procĂ©dure civile dispose que "Le juge est saisi par une assignation Ă une date d'audience communiquĂ©e au demandeur selon les modalitĂ©s dĂ©finies par l'article 751". â L'article 751 du Code de procĂ©dure civile dispose, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020 que "La demande formĂ©e par assignation est portĂ©e Ă une audience dont la date est communiquĂ©e par tout moyen au demandeur selon des modalitĂ©s dĂ©finies par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux" sous rĂ©serve Ă©ventuellement des dispositions transitoires applicables aux assignations sans date jusqu'au 1er septembre 2020. â Ainsi, l'avocat devra rĂ©diger une assignation, et solliciter la communication d'une date d'audience par le greffe, date qui figurera sur l'assignation. â 2 - La saisine sur requĂȘte â Avant le dĂ©cret n°2019-1419 du 20 dĂ©cembre 2019., lâarticle 1137 alinĂ©a 2 du Code de procĂ©dure civile disposait que [le juge aux affaires familiales] peut Ă©galement ĂȘtre saisi par requĂȘte remise ou adressĂ©e au greffe, conjointement ou par une partie seulement. La requĂȘte doit indiquer les nom, prĂ©nom et adresse des parties ou, le cas Ă©chĂ©ant, la derniĂšre adresse connue du dĂ©fendeur. Pour les personnes morales, elle mentionne leur forme, leur dĂ©nomination, leur siĂšge et l'organe qui les reprĂ©sente lĂ©galement. Elle contient l'objet de la demande et un exposĂ© sommaire de ses motifs. Elle est datĂ©e et signĂ©e de celui qui la prĂ©sente ou de son avocat». Jusqu'Ă la rĂ©forme applicable au 1er janvier 2020, le plus souvent, la voie de la requĂȘte Ă©tait privilĂ©giĂ©e. Il s'agissait de la procĂ©dure classique. L'avocat rĂ©digeait cet acte ou Ă©ventuellement des conclusions lorsqu'il Ă©tait en dĂ©fense. â L'article 1137 du Code de procĂ©dure civile maintient a priori la possibilitĂ© d'une requĂȘte dĂšs lors qu'il dispose dĂ©sormais en son alinĂ©a 4 que "Le juge peut Ă©galement ĂȘtre saisi par requĂȘte remise ou adressĂ©e au greffe, conjointement ou par une partie seulement. La requĂȘte doit indiquer les nom, prĂ©nom et adresse des parties ou, le cas Ă©chĂ©ant, la derniĂšre adresse connue du dĂ©fendeur. Pour les personnes morales, elle mentionne leur forme, leur dĂ©nomination, leur siĂšge et l'organe qui les reprĂ©sente lĂ©galement. Elle contient l'objet de la demande et un exposĂ© sommaire de ses motifs. Elle est datĂ©e et signĂ©e de celui qui la prĂ©sente ou de son avocat". â La rĂ©daction de la requĂȘte par un avocat permet de structurer les demandes ainsi que le raisonnement juridique et de s'assurer de la production des piĂšces utiles. â 2 - 1 - Les suites de la requĂȘte â Lâarticle 1138 du Code de procĂ©dure civile prĂ©voit que le greffe convoque le dĂ©fendeur dans les quinze jours de la requĂȘte Ă lâaudience par lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception. Cette disposition n'a pas Ă©tĂ© modifiĂ©e par le dĂ©cret n°2019-1419 du 20 dĂ©cembre 2019. Qui plus est, une signification est nĂ©cessaire si une difficultĂ© survient quant Ă lâadresse du dĂ©fendeur indiquĂ©e dans la requĂȘte. â Dans une telle hypothĂšse, les frais dâhuissier de justice seront donc comparables Ă ceux dâune assignation. â Ensuite, câest le greffe qui choisira une date en fonction du calendrier de la juridiction. â â * * * â Ensuite, l'avocat assistera ou reprĂ©sentera son client lors de l'audience de plaidoirie. â II - La procĂ©dure au fond accĂ©lĂ©rĂ©e -> lâassignation en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s devenue assignation Ă bref dĂ©lai sur requĂȘte au 1er janvier 2020 â 1 - L'ancienne procĂ©dure -> l'assignation en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s â La procĂ©dure de lâassignation en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s se fondait sur lâarticle 1137 alinĂ©a 1er du Code de procĂ©dure civile qui, dans une section relative aux autres procĂ©dures relevant de la compĂ©tence du Juge aux Affaires Familiales, disposait que Le juge est saisi dans les formes prĂ©vues pour les rĂ©fĂ©rĂ©s ». â A la diffĂ©rence de la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© classique prĂ©vue par lâarticle 492-1 du Code de procĂ©dure civile, la procĂ©dure en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s donnait lieu Ă une dĂ©cision qui tranche le litige au fond et non de maniĂšre provisoire. â Cet article disposait que A moins qu'il en soit disposĂ© autrement, lorsqu'il est prĂ©vu que le juge statue comme en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ© ou en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s, la demande est formĂ©e, instruite et jugĂ©e dans les conditions suivantes 1° Il est fait application des articles 485 Ă 487 et 490 ; 2° Le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l'autoritĂ© de la chose jugĂ©e relativement aux contestations qu'elle tranche ; 3° L'ordonnance est exĂ©cutoire Ă titre provisoire, Ă moins que le juge en dĂ©cide autrement». â Cet article a Ă©tĂ© abrogĂ© par le dĂ©cret n°2019-1419 du 20 dĂ©cembre 2019. â La jurisprudence, qui rappelait la distinction entre procĂ©dure en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s et le procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© classique, prĂ©cisait que si en cas de dĂ©saccord des parents sĂ©parĂ©s sur le lieu de rĂ©sidence des enfants, lâun dâeux peut saisir, dans les formes du rĂ©fĂ©rĂ©, le juge aux affaires familiales pour quâil statue comme juge du fond, il peut Ă©galement [âŠ] saisir ce juge en rĂ©fĂ©rĂ© pour quâil prenne, Ă titre provisoire, toutes mesures que justifie lâexistence dâun diffĂ©rend en cas dâurgence ou quâil prescrive les mesures conservatoires ou de remise en Ă©tat qui sâimposent pour prĂ©venir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite et que dans tous les cas, le juge aux affaires familiales rĂšgle les questions qui lui sont soumises en veillant spĂ©cialement Ă la sauvegarde des intĂ©rĂȘts des enfants mineurs ; ensuite, quâen application de lâarticle 1073 du code de procĂ©dure civile dans sa rĂ©daction du dĂ©cret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004, le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge des rĂ©fĂ©rĂ©s et que ces fonctions ne sont pas rĂ©servĂ©es Ă certains litiges » Cour de cassation, Civ 1Ăšre,, 28 octobre 2009, pourvoi n° â Ainsi et sans quâil fut nĂ©cessaire de justifier dâune quelconque urgence, il Ă©tait possible de saisir le juge en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s dâun litige familial, relatif notamment Ă la rĂ©sidence des enfants. â Il suffisait en principe dâun dĂ©saccord entre les parents. â Câest pourquoi ce fondement pouvait ĂȘtre utilisĂ© dans toutes les hypothĂšses de litiges familiaux. â Toutefois, en pratique et compte tenu des contraintes des juridictions, cette saisine Ă©tait rĂ©servĂ©e aux cas qui prĂ©sentaient une certaine urgence ainsi qu'une certaine gravitĂ© certains greffes exigeant mĂȘme une requĂȘte prĂ©alable pour justifier de l'urgence. â Le principal avantage de lâassignation en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s Ă©tait sa cĂ©lĂ©ritĂ©. â La date dâaudience retenue auprĂšs du greffe de la juridiction pour une assignation en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s pouvait ĂȘtre fixĂ©e dans un dĂ©lai des plus brefs Ă compter de la signification de lâassignation au conjoint. â NĂ©anmoins, il fallait permettre au dĂ©fendeur de prĂ©parer sa dĂ©fense, conformĂ©ment Ă lâarticle 486 du Code de procĂ©dure civile relatif aux procĂ©dures de rĂ©fĂ©rĂ©. â Pour ce faire, le dĂ©lai de quinze jours prĂ©vu Ă lâarticle 755 du Code de procĂ©dure civile dans sa version antĂ©rieure au dĂ©cret n°2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 pour constituer avocat semblait adĂ©quat. â 2 - La nouvelle procĂ©dure -> l'assignation Ă bref dĂ©lai sur requĂȘte â Depuis le dĂ©cret n°2019-1419 du 20 dĂ©cembre 2019, l'article 1137 alinĂ©a 2 du Code de procĂ©dure civile dispose que "En cas d'urgence dĂ»ment justifiĂ©e, le juge aux affaires familiales, saisi par requĂȘte, peut permettre d'assigner Ă une date d'audience fixĂ©e Ă bref dĂ©lai". â Par consĂ©quent, dĂ©sormais en cas d'urgence, il s'agit de dĂ©poser une requĂȘte justifiant, piĂšces Ă l'appui, de l'urgence, et ensuite, s'il y fait droit, le Juge aux affaires familiales communique une date d'audience Ă bref dĂ©lai qui permet d'assigner. â III â Lâassignation en rĂ©fĂ©rĂ© classique â Lâarticle 1073 du Code de procĂ©dure civile dispose dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020 que Le juge aux affaires familiales est, le cas Ă©chĂ©ant, juge de la mise en Ă©tat. â Il exerce les fonctions de juge des rĂ©fĂ©rĂ©s. â Dans les cas prĂ©vus par la loi ou le rĂšglement, il statue selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond ». â Lâarticle 834 du Code de procĂ©dure civile dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2020 ; auparavant il s'agissait de l'article 808 du Code de procĂ©dure civile pour le Tribunal de Grande Instance dispose quant Ă lui que Dans tous les cas d'urgence, le prĂ©sident du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compĂ©tence, peuvent ordonner en rĂ©fĂ©rĂ© toutes les mesures qui ne se heurtent Ă aucune contestation sĂ©rieuse ou que justifie l'existence d'un diffĂ©rend.». â Enfin, lâarticle 835 du Code de procĂ©dure civile dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2020 ; auparavant il s'agissait de l'article 809 du Code de procĂ©dure civile pour le Tribunal de Grande Instance ajoute que Le prĂ©sident du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compĂ©tence peuvent toujours, mĂȘme en prĂ©sence d'une contestation sĂ©rieuse, prescrire en rĂ©fĂ©rĂ© les mesures conservatoires ou de remise en Ă©tat qui s'imposent, soit pour prĂ©venir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas oĂč l'existence de l'obligation n'est pas sĂ©rieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au crĂ©ancier, ou ordonner l'exĂ©cution de l'obligation mĂȘme s'il s'agit d'une obligation de faire ». â Câest lâarticle 834 dudit Code qui semble le mieux sâadapter aux espĂšces en matiĂšre familiale. â En effet les conflits familiaux, par leur nature, engendrent le plus souvent une urgence, du fait de lâintĂ©rĂȘt supĂ©rieur des enfants, ou du fait dâun conflit important entre les concubins, et nĂ©cessitent lâadoption de mesures justifiĂ©es par lâexistence de diffĂ©rends entre les parents. Toutefois, jusqu'au dĂ©cret n°2019-1419 du 20 dĂ©cembre 2019, cette voie Ă©tait peu utilisĂ©e en la matiĂšre puisquâelle nĂ©cessitait de rapporter la preuve dâune urgence pour que lâaction soit recevable ce que l'assignation en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s ne nĂ©cessitait pas. â L'assignation en rĂ©fĂ©rĂ© donnait lieu Ă une dĂ©cision provisoire. C'est Ă dire que la dĂ©cision rendue pouvait ĂȘtre remise en cause dans le cadre d'une action au fond source d'insĂ©curitĂ© juridique. â A priori, la rĂ©forme n'a pas remis expressĂ©ment en cause cette voie procĂ©durale, dĂšs lors que l'article 1073 indique toujours que le Juge aux affaires familiales exerce la fonction de juge des rĂ©fĂ©rĂ©s. â * * * â Au total, pour les affaires urgentes, il est prĂ©fĂ©rable de saisir au fond, dans le cadre de la nouvelle procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e, car cela permet d'obtenir une dĂ©cision au fond et non pas provisoire, puisque dans tous les cas il est nĂ©cessaire de justifier d'une urgence, et puisque cela Ă©vite toute difficultĂ© de recevabilitĂ© quant aux consĂ©quences de la rĂ©forme. â â
article 15 du code de procédure civile