Formedu contrat de location : la nécessité d’un écrit. Le contrat de location est établi par écrit (article. 3, al. 1 er loi. n° 89-462, 6 juillet. 1989).. Les parties sont libres de
Statutde Rome de la Cour pénale internationale* * Le texte du Statut de Rome est celui du document distribué sous la cote A/CONF.183/9, en date du 17 juillet 1998, et amendé par les procès-verbaux en date des 10 novembre 1998, 12 juillet 1999, 30 novembre 1999, 8 mai 2000, 17 janvier 2001 et 16 janvier 2002. Le
ETDE LA SOLIDARITÉ Juillet 2008 - N° 28.1 La loi d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés du 10 juillet 1987 a été la première à imposer une contrepartie financière pour les établissements qui ne remplissent pas leur quota d’emploi de travailleurs handicapés. Jusqu’en 2005, fin de la période d’application de cette
Ladate de sanction est suivie de l’année et du numéro de chapitre de la loi sanctionnée tels qu’ils figureront dans les Lois du Québec. À titre d’exemple, l’expression « 2007, c. 7 » figurant à la suite d’une date de sanction signifie « Lois du Québec 2007, chapitre 7 ». Présentation . Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français (PDF,
1 Une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, sur les successions et sur la fortune a été signée le 19 juillet 1989 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Émirats Arabes Unis.
les obligations du locataire notamment de payer le loyer et les charges récupérables (article 7 de la loi du 6 juillet 1989), - les modalités de révision (article 17-1
Laloi Evin permet, au moment du passage à la retraite, de bénéficier du maintien des garanties santé similaires à la mutuelle d’entreprise, sans condition de durée. C’est ce qu’on appelle le « droit de suite ». L’article 4 de la loi Evin du 31 décembre 1989 réglemente la sortie des contrats de mutuelle santé collectifs et à
NnpkbyF. Toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. Toutefois, l'action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer.
La chose louée renvoie au local loué, objet du bail, mais également à tous les équipements situés dans les parties privatives ou dans les parties communes et inscrits expressément dans les clauses du bail. Il s’agit donc du logement, lieu d’habitation principal donné au locataire et de tout ce qui le constitue murs, sols, portes, meubles, garage, place de stationnement, cave, équipements de cuisine ou de salles d’eau, équipements de chauffage, etc. LES OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1723 du Code civil, le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée. Cette interdiction est à mettre en lien avec l’obligation du bailleur de faire jouir paisiblement le locataire de la chose louée pendant toute la vie du bail. L’interdiction porte sur les immeubles ou portions d’immeubles, objet principal du bail et dont le locataire a la jouissance privative mais également à ses accessoires, tels que les entrées et couloirs d’accès dont le locataire à l’usage concurremment avec les autres locataires Paris, 31 octobre 1957, Gaz. Pal. 1957. 2. 397. Pour des questions de sécurité, d’hygiène ou de bonne gestion de son patrimoine, un bailleur peut se retrouver dans l’obligation de modifier la chose louée, voire de supprimer un des équipements accessoires mentionnés dans les clauses du bail du locataire en place. • La procédure Dans ces hypothèses, le législateur a ouvert la possibilité de passer outre cette interdiction, à condition de respecter une procédure spécifique. En application de l’article 44 ter de la loi du 23 décembre 1986, une concertation locative devra être conduite. À la suite de cette concertation, des accords individuels avec chacun des locataires concernés devront être obtenus. Du fait de la modification du bail, un avenant au bail et, dans l’hypothèse d’une diminution ou une augmentation de surface, une notification d’un nouveau décompte de surface corrigée seront obligatoires art. 32 bis de la loi du 1er septembre 1948. Le loyer pourra ainsi être révisé à la demande du bailleur ou du locataire. Le demandeur devra faire connaître à l’autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception LRAR ou par acte d’huissier, les nouveaux éléments proposés. Il devra joindre à cette notification un décompte détaillé, établi d’après un modèle type annexé au décret prévu à l’article 28 de la loi du 1er septembre 1948, des bases de calcul de ce loyer. À peine de nullité, la notification devra également indiquer que, faute par l’autre partie d’avoir contesté le loyer dans un délai de deux mois, ce loyer s’imposera comme un nouveau prix. • Jurisprudence Le nombre de décisions de justice autour de la suppression des vide-ordures ou de la fermeture des caves montre l’importance du respect de la procédure en amont de la modification souhaitée. La suppression des caves pour motifs de sécurité ne doit pas être seulement invoquée dans un courrier par l’organisme Hlm, mais doit être expressément prouvée ; ainsi, malgré le risque d’incendie et un problème de sécurité relevé, la fermeture des caves sans avoir obtenu au préalable l’accord des locataires concernés, constitue une atteinte aux liens contractuels CA Besançon, 2e civ., 27 juillet 2011, n°10/00977. Les juges ont pu admettre la suppression de vide-ordures décidée de manière unilatérale par les bailleurs, mais en soulignant que les locataires s’étaient prononcés contre le maintien ou le rétablissement de l’équipement, par pétition ou accord collectif art. 42 de la loi du 23 décembre 1986 Cass, 2 février 2000, n°98-13471 et CA Douai, 15 février 2001. LES OBLIGATIONS DU LOCATAIRE En application de l’article 7 f de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire. Alors que les transformations sont proscrites sans l’accord préalable du bailleur, les aménagements sont autorisés sans qu’il ne soit nécessaire que le locataire en fasse la demande. • Quelle est la distinction entre transformation et aménagement ? Le législateur n’ayant jamais donné de définition de ces notions, la jurisprudence en a dessiné les contours. Tout changement apporté à la structure et à la configuration des lieux loués constitue une transformation. Par exemple, le percement d’un mur séparatif Cass, civ., 23 octobre 1961, D. la modification du gros œuvre de la structure de l’immeuble Cass, soc., 9 juin 1966, Bull. civ. IV, n°573, le rabotage de portes de chambres, la substitution d’un mode de chauffage à un autre Cass, 1ère civ., 15 mai 1962 ou encore le sectionnement du garde-corps d’une terrasse pour créer un passage en bois CA Colmar, 3e ch. A, 4 décembre 2017, n°16/04010 sont des transformations. Quant à l’aménagement, il s’agit de tout embellissement ou élément de décoration permettant une utilisation rationnelle des lieux loués, sans modification de la distribution des pièces, cloisons ou portes de séparation, et à condition que ces aménagements n’aient rien d’irréversible Cass, 1ère civ., 18 février 1963, Bull. civ. I, n°106. Par exemple, le remplacement d’un revêtement mural Cass, 3e civ., 22 mars 2005, n°04-10467, la modification des plinthes, la pose d’un parquet posé sur le revêtement initial CA Colmar, suscité. • Que faire en cas de transformation non déclarée ? Si le locataire souhaite apporter une transformation aux lieux ou équipements loués, il doit en faire au préalable la demande, par écrit, à son bailleur. À défaut d’accord, le bailleur pourra exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l’état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés. • Existe-t-il un préjudice esthétique pour un aménagement effectué aux goûts du locataire ? L’article 6 d de la loi du 6 juillet 1989 fait interdiction au bailleur de s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire dès lors qu’ils ne constituent pas une transformation. Mais qu’en est-il lorsque le locataire a repeint les murs de son logement dans des couleurs excentriques ? Le bailleur peut-il invoquer un préjudice esthétique pour obtenir une quelconque réparation au départ du locataire ? Le locataire est en droit de faire tous travaux d’embellissement, même si ces derniers ne sont pas aux goûts du bailleur, qui ne pourra ni exiger la remise en l’état du logement à la sortie des lieux du locataire, ni en demander réparation CA Aix-en-Provence, ch. 11 A, 19 avril 2018, n°16/19750 et CA Paris, 6e ch. C, 20 septembre 2005, n°2003/20180. La notion d’excentricité a été relevée dans plusieurs décisions mais est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond. Ainsi, des couleurs comme le rouge vif ou le violet n’ont pas été considérées comme excentriques CA Paris, 20 septembre 2005 suscité, alors que dans une autre affaire, un rouge vif sur la totalité des murs d’une chambre, des carreaux de faïence roses autour de la baignoire et du lavabo et les encadrements de la salle de bains verts ont permis au bailleur d’obtenir réparation car ce dernier était dans l’impossibilité de "relouer en l’état un logement ainsi coloré" CA Grenoble, 25 octobre 2011, n°09/01414. Il convient d’agir avec prudence dans ce genre de situation et ne pas hésiter à faire intervenir un huissier afin de se constituer une expertise concrète à apporter devant les juges. Quant au préjudice esthétique, il n’a jamais encore été retenu. DES EXCEPTIONS • Les travaux d’amélioration dus par le bailleur En application de l’article 7 e de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de certains travaux listés par le législateur amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, amélioration de la performance énergétique, ceux qui permettent de remplir les obligations de décence du logement. Pour ce type de travaux, le locataire doit être informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux remise en main propre ou par LRAR. Ces travaux ne peuvent être réalisés les samedi, dimanche et jours fériés sans l’accord exprès du locataire et ne peuvent avoir un caractère vexatoire ou abusif c’est-à-dire qu’ils ne respecteraient pas les conditions fixées dans la notification de travaux. À défaut, le juge, saisi par le locataire, pourrait interdire ou interrompre les travaux entrepris. • Des exceptions pour les travaux d’adaptation du logement lié au handicap -nouveauté avec ÉLAN La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 29 décembre 2015 a créé un régime d’autorisation tacite d’adaptation du logement au handicap ou à la perte d’autonomie du locataire. L’article 7 f modifié de la loi du 6 juillet 1989 indique désormais que ces travaux pourront être faits aux frais du locataire. Ils devront, au préalable, faire l’objet d’une demande écrite par LRAR auprès du bailleur. Avec la loi ÉLAN, le bailleur dispose dorénavant d’un délai de réponse de deux mois au lieu de quatre auparavant. L’absence de réponse dans ce délai vaut acceptation des travaux et, au départ du locataire, le bailleur ne pourra pas exiger la remise des lieux en l’état. Thèmes Gestion locative/Bail/Obligation du bailleur/ Obligation du locataire. Contacts Julie Molla, Direction juridique et fiscale - Tél. 01 40 75 78 60 ; Mél. ush-djef
La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 est le principal texte utilisé pour réglementer les rapports entre locataires et propriétaires d'un logement, aussi bien en location vide que meublée. C'est elle qui définit les droits et obligations du locataire et du propriétaire dans le cadre d'une location de résidence prinicipale. A quoi sert la loi du 6 juillet 1989 ? Elle sert à fournir un cadre légal à la location immobilière, en instaurant des droits et devoirs pour les locataires et les propriétaires. C'est le texte de loi le plus important en termes de location car il régit l'ensemble du parcours du locataire, de la signature du bail jusqu'à l'état des lieux de sortie, avec près de 80 articles contenu du contrat, justificatifs du locataire, diagnostics immobiliers, dépôt de garantie, caution, travaux, préavis,... Notons qu'elle ne régit que la location de résidence principale, et non la location touristique. La notion de "résidence principale" est définie comme étant un logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. La loi de 6 juillet 1989 déclare par ailleurs que le droit au logement est un droit fondamental et que nul ne peut subir de discrimination pour l'accès à un logement. De quoi est-elle composée ? La loi du 6 juillet 1989 se compose de 2 titres principaux Le titre 1er qui s'applique aux locations non-meublées, Le titre 1er bis qui a été ajouté par la loi Alur du 24 mars 2014 et qui concerne les locations meublées. Avant la loi Alur, la loi de juillet 1989 ne concernait pas les locations meublées qui étaient donc moins encadrées. Une loi qui évolue au fil du temps En fait, la loi de juillet 1989 sur les rapports locatifs peut être vue comme le "socle" de la législation sur l'immobilier locatif les autres lois parues ensuite loi Alur, loi "Macron", loi Elan,... ne font qu'apporter des modifications à ce socle. Elle a été remaniée en profondeur en mars 2014 avec la loi Alur, ajustée en août 2015 pour inclure certaines précisions ou simplifications suite à la loi Alur, et sera également modifiée ne manière significative avec la loi Elan. Consulter la loi du 6 juillet 1989 est noté selon 15870 avis clients .
DICTIONNAIRE DU DROIT PRIVÉ par Serge BraudoConseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles BAIL DEFINITIONDictionnaire juridique Le texte ci-après a été rédigé avant que ne soient publiés la Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19, le Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, l'Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais, le Décret n° 2020-432 du 16 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020. Il convient donc, relativement aux matières traitées de tenir compte des Lois et règlements qui ont été pris en application de la Loi d'urgence qui a modifié le droit existant et dont on trouvera la référence dans la partie Textes » au bas de cette page. Le Code civil au titre VIII art. 1708 et suivants désigne sous la dénomination générale de "contrat de louage", à la fois le louage de choses, le louage d'ouvrage qui est le contrat d'entreprise et le louage de service qui est le contrat de travail. En ce qui concerne le louage de choses, pour désigner l'accord par lequel une personne remet un bien à une autre en vue de l'utiliser moyennant une rémunération dite "loyer", l'usage a consacré deux expressions, "location" et "bail". Le mot "louage" est peu usité dans la langue courante si ce n'est pour désigner le louage de "voitures de maîtres". L'expression a disparu en fait avec les maîtres. En revanche "location" est utilisé par les agences immobilières pour la prise à bail des locaux à usage d'habitation. Dans le langage juridique courant, les mots "bail" et "location" s'emploient indifféremment pour désigner le louage de biens immobiliers. Mais avec le temps les juristes ayant abandonné l'usage du verbe "bailler", on dit quand on désigne le propriétaire, qu'il "donne à bail" et pour celui qui reçoit le bien, qu'il "prend à bail". On évite l'expression amphibologique "louer" qui, si elle n'est pas située dans un contexte qui en rend le sens explicite, pose le problème de savoir si le verbe est pris dans son sens actif de "donner en location" ou dans son sens passif de "prendre en location ". Voir aussi les mots "Louage" et Précaire Convention. De préférence au mot "bail", le mot "location" est d'avantage usité lorsque l'objet du contrat est une chose mobilière. On dit "louer une voiture" ou, "louer une paire de skis ". "Louer", s'emploie aussi dans le contrat de transport de personnes. On dit "louer une place dans un train ". De même, les juristes continuent à utiliser le verbe "louer les services de quelqu'un " à la place d'"engager" ou d'"embaucher" un salarié. Le bail d'immeuble ou de parties d'immeuble destinés à l'habitation est régi par les dispositions générales contenues dans les articles 1713 et suivants du Code civil, la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, par le Code de la Construction et de l'habitation, par l'article 62 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution concernant la résiliation et la procédure d'expulsion, par la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions la Loi 2014-366 du 24 mars 2014pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite Loi Alur la Loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique dite Loi Elan. Le contrat de séjour au sens de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles EHPAD est exclusif de la qualification de contrat de louage de chose. 3e Chambre 3 décembre 2020, pourvoi n°20-10122, Legifrance. En exécution de l'Ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale, pour l'année 2020, la période mentionnée aux troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles et premier alinéa de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution est prolongée jusqu'au 31 mai 2020 de même, les durées mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 641-8 du code des procédures civiles d'exécution sont augmentées de deux mois. Lorsqu'un bail a pour objet une maison d'habitation mais qu'il contient une clause par laquelle le bailleur autorise expressément le locataire à y exercer une activité commerciale et industrielle, un tel bail ne peut se trouver qualifié de bail d'habitation soumis à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 3e Chambre civile 9 juillet 2014, pourvoi n°12-29329, BICC n°812. du 1er décembre 2014 et Legifrance. Lorsque pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit doit être assimilée à la destruction en totalité de la chose louée l'impossibilité absolue et définitive d'en user conformément à sa destination ou la nécessité d'effectuer des travaux dont le coût excède sa valeur 3e Chambre civile 8 mars 2018, pourvoi 17-11439, BICC n°885 du 1er juillet 2018 et Legifrance. Si le bail ne stipule pas la solidarité des preneurs et que la dette de loyer n'est pas par elle-même indivisible, le bailleur doit diviser son action contre chacun des locataires. 3e Chambre civile 30 octobre 2013, pourvoi n°12-21034, BICC n°796 du 15 février 2014 et Legifrance. De même, en l'absence de solidarité entre les locataires, un seul des copreneurs peut donner valablement congé le bail se poursuit alors avec le locataire restant sur l'ensemble des locaux avec obligation de payer l'intégralité du loyer. même Chambre, même date pourvoi n°12-21973, BICC n°796 du 15 février 2014 avec une note du SDR et Legifrance. Consulter la note de Madame Bénédicte Humblot-Catheland référencée dans la Bibliographie ci-après. Le règlement de Copropriété ayant la nature d'un contrat, chaque copropriétaire a le droit d'en exiger le respect par les autres 3e Civ., 22 mars 2000, pourvoi n° 98-13345, Bull. 2000, III, n° 64, Legifrance. et donc il s'end éduit que tout copropriétaire peut, à l'instar du syndicat des copropriétaires, exercer les droits et actions du copropriétaire-bailleur pour obtenir la résiliation d'un bail lorsque le preneur méconnaît les stipulations du règlement de copropriété contenues dans celui-ci. 3é Chambre civile 08 avril 2021, pourvoi n°20-18327, Legifrance. Les cessions successives d'un bail commercial opérent transmission des obligations en découlant au dernier titulaire du contrat. Celui-ci devient débiteur envers son bailleur de la réparation des dégradations commises par ses prédécesseurs et le syndicat de copropriétaires, tiers au contrat, peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, le manquement contractuel du dernier locataire, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Même en l'absence de clause particulière, le dernier titulaire du bail doit donc réparer les désordres laissés par son ou par ses prédécesseurs. 3e Chambre civile 30 septembre 2015, pourvoi n°14-21237, BICC n°836 du 15 février 2016 et Legifrance.. Relativement aux transferts des baux d'habitation, ils sont soumis à l'article 40, III, alinéa 2, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Dans ce cadre juridique, la notion de ménage », le ménage devant être entendu dans son acception de cellule économique et familiale. Rien ne s'oppose dès lors un bail peut faire l'objet d'un transfert commun a des frères et soeur qui vivent ensemble dans les lieux depuis de nombreuses années. 3e Chambre civile 25 mars 2015, pourvoi n°14-11043, BICC n°825 du 1er juillet 2015 et Legifrance. En matière de baux d'habitation et en application de l'article 15, I de la loi du 6 juillet 1989, le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° du texte précité précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé à défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois. 3e Chambre civile 11 avril 2019, pourvoi n°18-14256, BICC n° 909 du 15 octobre 2019 et Legifrance. Consulter la note de M. Vivien Zalewski-Sicard, Rev. loyers, 2019, Les baux professionnels sont soumis aux dispositions de la Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux, l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation et le développement de l'offre foncière et des articles 1713 et suivants du code civil. Le bail professionnel fait l'objet d'un écrit pour une durée qui ne peut être inférieure à six ans et si sa durée excède douze ans il doit être notarié. Sauf interdiction figurant au contrat les baux professionnels sont librement cessibles. Le bailleur comme le locataire peuvent résilier le bail en respectant un préavis de six mois; Les loyers sont libres. Les conflits entre bailleurs et preneurs sont de la compétence du Tribunal de grande Instance dénommé depuis, tribunal judiciaire. Les parties peuvent décider de soumettre le bail au statut des baux commerciaux. L'adoption du statut des baux commerciaux est exigé pour l'exercice de certaines activités. Voir aussi "Propriété commerciale". Les locaux d'un bail mixte d'habitation et professionnel sont soumis aux dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation. Ayant relevé que les locaux donnés à bail étaient, affectés partiellement à un usage d'habitation, une Cour d'appel a retenu, exactement, que l'importance respective des surfaces consacrées à l'usage d'habitation et à l'usage professionnel était indifférente à l'application du texte précité et elle a constaté que les bailleurs ne justifiaient pas avoir obtenu l'autorisation d'affecter la totalité des lieux à un usage professionnel. de sorte qu'il a pu étre déduit de cette situationn que ce bail devait être annulé 3e Chambre civile 22 juin 2017, pourvoi n°16-17946, BICC n°873 du 15 décembre 2017 et Legifrance. Consulter le commentaire de M. François de la Vaissière, Rev. Ann. loyers, septembre 2017, p. 93. L'article L. 324-3 du code du tourisme définit les chambres d'hôtes comme des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations. ». La location de chambres d'hôtes ne saurait être assimilée à la location d'un logement autonome et indépendant de celui de l'habitant et n'en constituant pas une annexe. 3e hambre civile 24 septembre 2020 pourvoi n°18-22142, Legifrance De leur côté, le statut des baux commerciaux, est régi, en ce qui concerne les règles générales, par les dispositions du Code civil et pour ce qui est des règles particulières qui gouvernent la matière, par les dispositions du Code de commerce. Concernant le droit au logement, et les relations entre bailleur et preneurs, propres à ce type de location, voir Bail d'habitation, Logement opposable droit au- et, pour les baux commerciaux, Propriété commerciale. L'absence de publication d'un bail à long terme le rend inopposable aux tiers pour la période excédant douze ans. En particulier il est inopposable au créancier poursuivant et ce, même si le bail est antérieur au commandement valant saisie immobilière 3e chambre civile 3 février 2010, pourvoi n°09-11389, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance et même si le poursuivant avait eu connaissance du bail avant l'adjudication 3e chambre civile, 7 mars 2007, pourvoi n°05-10794, Legifrance. Consulter la note de Madame Vial-Pedroletti référencée dans la Bibliographie ci-après. Dans ses rapports avec le bailleur, et sauf urgence, le bailleur ne doit rembourser au preneur les travaux dont il est tenu que s'il a été préalablement mis en demeure de les réaliser et, qu'à défaut d'accord, le preneur a obtenu une autorisation judiciaire de se substituer à lui. 3ème Chambre civile 23 mai 2013, pourvoi 11-29011, BICC n°791 du 15 novembre 2013 et Legifrance. Le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine, mais que vis-à-vis des tiers, il n'est responsable des dommages causés par l'incendie ayant pris naissance dans l'immeuble qu'il occupe que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable 3ème Chambre civile 19 septembre 2012, pourvoi 11-10827 et 11-12963, BICC n°774 du 15 janvier 2013 et Legifrance. Jugé pareillement, que 'incendie qui se déclare dans les locaux d'un colocataire et dont la cause n'est pas déterminée ne caractérise pas un cas fortuit le bailleur est responsable envers les autres locataires des troubles de jouissance du fait de l'incendie 3e Chambre civile 12 juillet 2018, pourvoi n°17-20696, BICC n°893 du 1er décembre 2018 et Megifrance. Consulter la note de Mad. Christine Quément, éd. N., Act. 655. Mais, si le locataire répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve le cas fortuit, la force majeure ou le vice de construction, cette présomption ne s'applique pas entre le bailleur et le sous-locataire ou le sous-occupant 3e Chambre civile 7 juillet 2016, pourvoi n°5-12370 15-16263, BICC n°854 du 15 janvier 2017 et Legifrance. Même si les travaux ont été effectués avant même que le bailleur ait payé la provision et si la condamnation à l'avance des frais ne vaut pas autorisation implicite de les exécuter, il reste que l'allocation au preneur d'une provision en vue de la réalisation de travaux incombant au bailleur obtenue en cours de procédure du juge de la mise en état, cette allocation vaut nécessairement autorisation de les effectuer. 3e Chambre civile 7 juillet 2016, pourvoi n°15-18306, BICC n°854 du 15 janvier 2017 et Legifrance. Après la résiliation du bail d'une maison d'habitation, un bailleur a assigné en responsabilité délictuelle l'occupant du chef d'un locataire en vue d'obtenir la réparation de son préjudice consécutif à des dégradations la Cour de cassation a jugé que la recevabilité de l'action en responsabilité délictuelle engagée par le propriétaire contre l'occupant auquel il n'était pas contractuellement lié n'était pas subordonnée à la mise en cause du locataire. 3e Chambre civile 20 décembre 2018, pourvoi n°17-31461, BICC n°901du 1er mai 2019 et Legifrance. En droit maritime, le louage de tout ou partie d'un navire porte le nom de "charte-partie" ou "contrat d'affrètement" mais la rémunération de l'affréteur reste cependant un "loyer" que lui verse le "fréteur"L. du 18 juin 1965 et D. n. 66-1078 du 31 décembre 1966. Le mot "fret" est également employé en matière de transports aériens. Voir aussi EmphytéoseLocation saisonnière. Textes Code civil, Articles 1451 et s, 1713 et s. Code de la Construction et de l'habitation. Loi n°67561 du 12 juillet 1967. Loi n°49-972 du 21 juillet 1949 donnant le caractère comminatoire aux astreintes fixées par les tribunaux en matière d'expulsion, et en limitant le montant Loi n°82-526 du 22 juin 1982 dite Quillot relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs. Loi n°84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété. Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 dite Mehaignerie tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. Loi n°87-149 du 6 mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d'habitabilité auxquelles doivent répondre les locaux mis en location. Décret n°87-712 du 26 août 1987 pris pour l'application de l'article 7 de la Loi 86-1290 du 23 décembre 1986 voir ci-dessus. Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 Décret n°90-780 du 31 août 1990 portant application de l'article 19 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. Décret n°92-825 du 26 août 1992 relatif à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions. Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002, de modernisation sociale, Article 168 et s. Loi n° 2006-685 du 13 juin 2006. droit de préemption et à la protection des locataires en cas de vente d'un immeuble loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. Décret n°2007-295 du 5 mars 2007 instituant le comité de suivi de la mise en oeuvre du droit au logement opposable. Décret n°2007-1124 du 20 juillet 2007 relatif à la domiciliation des personnes sans domicile stable. Décret n°2007-1677, 28 nov. 2007, Droit au logement opposable. Décret n°2008-825 du 21 août 2008 relatif au supplément de loyer de solidarité. Décret n°2008-1227 du 27 novembre 2008 relatif au contentieux du droit au logement opposable Décret n° 2008-1411 du 19 décembre 2008 modifiant les décrets n° 82-955 du 9 novembre 1982 et n° 87-713 du 26 août 1987 fixant la liste des charges récupérables des locaux d'habitation. Décret n° 2009-26 du 7 janvier 2009 relatif au fonds d'urgence en faveur du logement. Décret n° 2009-400 du 10 avril 2009 modifiant le code de la construction et de l'habitation et modifiant le décret n° 2008-1227 du 27 novembre 2008 relatif au contentieux du droit au logement opposable. Décret n°2009-1082 du 1er septembre 2009 modifiant le décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948 déterminant les prix de base au mètre carré des locaux d'habitation ou à usage professionnel. Décret n°2009-1485 du 2 décembre 2009 relatif au répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux. Décret n°2009-1486 du 3 décembre 2009 relatif aux conventions d'utilité sociale des organismes d'habitations à loyer modéré. Loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion. Décret n° 2009-1659 du 28 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Décret n° 2010-122 du 5 février 2010 relatif aux conventions portant sur un immeuble ou un logement conclues par l'Agence nationale de l'habitat en application des articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation. Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires. Décret n° 2011-144 du 2 février 2011 relatif à l'envoi d'une lettre recommandée par courrier électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat. Loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives. Décret n°2015-1437 du 5 novembre 2015 fixant la liste des pièces justificatives pouvant être demandées au candidat à la location et à sa caution. Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite Loi Elan. Décret n° 2020-1585 du 14 décembre 2020 relatif aux informations obligatoires pour toute offre de location en meublé de tourisme Bail professionnel Décret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l'évaluation de leur valeur locative. Bail à cheptel Code civil, Article 1800 et s. Bail à ferme Code civil, Article 1764 et s. Code rural, Article L. 411-1 et s. et R. 411-1 et s. Décret n°95-623 du 6 mai 1995 déterminant les modalités de calcul et de variation de l'indice des fermages et modifiant le code rural. Bail à métayage Code rural, Articles L417-1 et s, L421-1 et R417-1. Louage de choses et d'industrie contrat de travail, travaux à façon, devis et marchés. Code civil Articles 1764 et s., 1779 et s. Code la construction et de l'habitat ; Articles R111-24 et s. Décret n°2013-1052 du 22 novembre 2013 pris pour l'application des articles L. 642-10 à L. 642-12 du code de la construction et de l'habitation Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite Loi Alur. Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique dite Loi Elan. Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19, Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19. Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais, Décret n° 2020-432 du 16 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020. Bibliographie Archer. F., La responsabilité civile du propriétaire-bailleur pour le trouble de voisinage causé par son locataire -Au sujet de Chambre Civ. 2, 31 mai 2000, Bull. 2000, II, n° 94, p. 64, Rép. Defrénois, 2001, n° 10, p. 607. Assouline M., Les travaux réalisés par le preneur dans le bail commercial. Une valse à deux temps déplafonnement ou forclusion, Gaz. Pal., 2001, n° 79, p. 2. Atias Ch. et Givord F., Jurisclasseur, Bail à loyers, Éditions Techniques, révision permanente. Auque F., observations sous 3e Civ., 23 janvier 2008, Bull. 2008, III, n° 11, Semaine juridique, éd. G., 23 avril 2008, n° 17, p. 34-36. Clause faisant échec au droit au renouvellement - Sanction. Aynès L. Gautier P. et Malaurie Ph., Droit civil les contrats spéciaux. éd. Defrénois - Droit civil, 2003. Barbier J-D., Signification d'un congé à une personne habilitée, Administrer, n° 427, décembre 2009, Jurisprudence, p. 27 à 29. Barré-Pépin M., La protection du logement en droit privé, Litec - Editions du JurisClasseur - Litec professionnels, 2009. Bocobza-Berlaud G., Le privilège du bailleur face à la réserve de propriété d'un tiers, . Revue Lamy, droit des affaires, n°56, janvier 2011, Actualités, n°3213, p. 26-27, note à propos de Com. - 16 novembre 2010. Brault P-H, Revue Loyers et copropriété, n 2, février 2009, commentaires no 38, p. 22, note, Incidence de la procédure de conciliation sur l'application de la clause résolutoire. Brémont V., Réflexions autour du transfert à cause de mort du contrat de bail d'habitation, première partie", Sem. juridique, notariale et immobilière, n° 14, 5 avril 2002, Étude, n°1234, p. 550-558. Au sujet de 3ème Ch. Civ. 16 février 2000, III, n° 32, p. 23. Djigo A., Voies de fait commises par des tiers et garantie du bailleur. Code civil, article 1725, Loyers et copropriété, 2001, n° 5, p. 4. de Belot P., Incidence de la loi SRU du 13 décembre 2000 sur les textes régissant les rapports entre bailleurs et locataires, art. 187 à 201 de la loi, in Administrer, droit immobilier, 2001, n 332, p. 8. Bertrand S., La nullité du congé dans les baux d'habitation et les baux commerciaux, Paris, édité par l'auteur, 1991. Blatter J-P, La délivrance de la chose louée et la responsabilité du bailleur, Loyers et copropriété, 2000, n° 11bis, p. 4. Brault, Le droit au renouvellement du preneur et exploitation effective, éd. E, I, 293. Brault Ph. -H., Sur l'application de la prescription biennale à la fixation du loyer renouvelé, JCP 1998, éd. E, 644. Brault Ph-H., La révision triennale du loyer depuis la modification du texte légal par la loi dite "Murcef", Loyers et copropriété, octobre 2007, p. 7-8. Canaple M., SoaresS., Le bail commercial contrat, loyer, révision, renouvellement, 2004, éd. Gualino. Cerati-Gauthier A., La résiliation de plein droit en cas de destruction par cas fortuit, revue Annales des loyers et de la propriété commerciale, rurale et immobilière, no 1, janvier 2010, p. 17 à 19, note à propos de chambre civile 14 octobre 2009. Chardin, Le droit à l'antenne, Droit au câble, JCP. 1992, éd. N, I,2094. Chavance E., Sur le débiteur de l'indemnité d'occupation due postérieurement à la résiliation d'un bail commercial dont étaient titulaires des copreneurs, revue Loyers et copropriété, n° 5, mai 2009, commentaire n° 121, p. 31-32 à propos de 3e Civ. - 1er avril 2009. Collard Dutilleul F., Les baux d'habitation, éd. Delmas. Damas N., Gestion locative et relance de l'offre de logements, AJDI, mai 2007, p. 370-376. D'Andigné-Morand A., Baux commerciaux Industriels et artisanaux, éd. Delmas, 2010. Delahaye M-H., La loi Méhaignerie et les nouveaux rapports propriétaires-locataires, éd. Le Moniteur, 1987. Delpech X., Mobil-home non-renouvellement de la location d'emplacement, Recueil Dalloz, n°23, 18 juin 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1538-1539. Denis D., La cession de bail immobilier, Dalloz 1976, Chr. 269. Dorison Em., Le changement de destination des bâtiments agricoles », Revue de droit rural, août/septembre 2007, p. 40-45. Derruppé J., La Nature juridique du droit du preneur à bail et la distinction des droits réels et des droits de créance, Paris, Dalloz.,1952. Devillard H., La location HLM., éd. Masson, 1991. Corlay, Les limites de l'obligation de garantie du bailleur en cas d'abus de jouissance d'un locataire au préjudice d'un autre locataire, Dalloz 979, Chr. 27. Fenardon C., L'accord collectif de location du 16 mars 2005 relatif aux congés pour vente par lots aux locataires rendu obligatoire », in La semaine juridique, éd. N. 23 mars 2007, n° 12, p. 14-21. Forest G., Cotitularité du bail des époux portée en cas de divorce, Recueil Dalloz, n° 16, 23 avril 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1090-1091, note à propos de 3e Civ. - 1er avril 2009. Forest G., Bail rural acte de disposition exclu du mandat tacite, Recueil Dalloz, n° 35, 15 octobre 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 2344- 2345, note à propos de 3e Civ. - 16 septembre 2009. Forest G., Départ d'un colocataire et loyers échus durant le préavis, Recueil Dalloz, n°40, 19 novembre 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 2686, note à propos de 3e Civ. - 28 octobre 2009. Forest G., Changement d'usage partiel effet sur le bail d'habitation, Recueil Dalloz, n°2, 14 janvier 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 92-93. Giverdon Cl., Nouveaux rapports de location supplément loi Méhaignerie n°86-1290 du 23 décembre 1986, éd. Litec, 1987. Groslière, Dalloz Rep. civ., V°Bail, Grundeler Th., Peut-on prévoir le versement d'une indemnité d'immobilisation dans un congé pour vente ?, in Administrer, mars 2007, n° 397, p. 20-23. Hallard R., Le nouveau régime applicable aux congés pour vente par lots dans les ensembles immobiliers d'habitation l'accord collectif de location du 16 mars 2005 », Informations rapides de la copropriété, septembre 2007, p. 16-22. Humblot-Gignoux B., Étendue de la solidarité des époux cotitulaires d'un bail commercial, Revue des loyers, n° 898, juin 2009, Jurisprudence, p. 274 à 276. Humblot-Gignoux B., L'échéance d'un contrat de travail à durée déterminée non reconduit démission ou perte d'emploi ?, Revue des loyers, n° 901, novembre 2009, jurisprudence, p. 437-438 à propos de 3e Chambre civile 8 juillet 2009. Humblot-Catheland B., Les effets de la cotitularité d'un bail en l'absence de solidarité. Revue des loyers, n°942, décembre 2013, Jurisprudence, p. 489-490, note à propos de 3e Civ. - 30 octobre 2013. Jubault E., Une contribution à l'étude de la loi n° 2006-685 du 13 juin 2006 relative au droit de préemption et à la protection des locataires en cas de vente d'un immeuble, La semaine juridique, édition notariale, 2007, n°19, p. 17-23. Kendérian F. [Préface de Joël Monéger], Le sort du bail commercial dans les procédures collectives, Litec, 2008. Quément Ch., La perte totale de la chose louée s'apprécie par rapport au coût des travaux de remise en état, Revue des loyers, n°904, février 2010, jurisprudence, p. 65 à 67. Keith, Les conditions de renouvellement du bail d'un fonds de commerce loué à deux époux co-preneurs séparés de biens, Note sous Ch. Civ. 3, 24 mai 2000, Bull. 2000, III, n 112, p. 75 ; Semaine juridique, Édition entreprise, 2000, n 43/44, p. 1711. Kenderian F., Le bail commercial dans les procédures collectives, 2002, éd. Litec. Lafond J., La loi solidarité et renouvellement urbains SRU et les baux d'habitation, Sem. jur., Ed. N, I, 2001, n° 11, p. 573. Lassaigne J. -D., Le baux ruraux à long terme et les groupements fonciers agricoles. Paris, Répertoire du notariat Defrénois, 1973. Malaurie Ph., Cours de droit civil. Tome VIII, Les Contrats spéciaux, civils et commerciaux, ... . bail, ..., location-vente, crédit-bail, ..., Cujas 1995. Malinvaud Ph., Le privilège du bailleur et les meubles qui n'appartiennent pas au preneur, Paris, LGDJ., 1967. Mestre J. et Fages B., Les pratiques dictées par les convictions religieuses, note sous 3ème Civ., 18 décembre 2002, Bull. 2002., III, n° 262 p. 227, RTC., avril-juin 2003, n° 2, p. 290. Monéger J., En cas de soumission conventionnelle au statut des baux commerciaux, le congé doit être donné par acte extrajudiciaire, note sous Ass. Plén., 17 mai 2002, Bulletin 2002, Ass. Plén., n° 1, p. 1, in Sem. jur. N. I, n° 44-45, 1er novembre 2002, Etude, p. 1541-1545. Monéger J., L'extension conventionnelle du statut des baux commerciaux, Loyers et copropriété, 2000, n°11bis, p. 14. Monéger J., Baux commerciaux et sources du droit, Revue des loyers, n° 847, mai 2004, p. 262-290. Monéger J et Brault Ph-H., La modernisation du statut des baux dans la loi de modernisation de l'économie n° 2008-776 du 4 août 2008 JCP E 2008, 2200, § 32 à 36. Peignot B., Promesse de vente et droit de préemption du preneur en place, Revue des loyers, no 902, décembre 2009, jurisprudence, p. 503 à 506, note à propos de 3ème Civ. - 14 octobre 2009. Pelletier Ph., Les incidences de la loi du 13 juin 2006, dite "Aurillac", sur la valeur d'un immeuble d'habitation, Droit et patrimoine, mai 2007, n°159, p. 33-35. Perrot R., Observations sous Ch. mixte, 9 novembre 2007, Bull. 2007, Ch. mixte, no 10, Procédures, janvier 2008, no 1, p. 15. Indemnité d'occupation - Fixation - Office du juge.. Pignarre G., Le bailleur doit répondre de la présence de l'amiante dans les locaux et ne peut en ce cas résilier de plein droit le bail, note sous 3e Civ., 2 juillet 2003, Bull. III, n° 138, p. 123, Le Dalloz, 20 mai 2004, n° 20, Chroniques, p. 1411-1414. Revue fiduciaire, Les baux commerciaux la conclusion du bail, les difficultés en cours de bail, les révisions de loyer, le renouvellement du bail, Guide de la Revue fiduciaire Paris , 54 rue de Chabrol, 1983. Rouquet Y., Note sous 3e Civ. - 9 juillet 2008. Limites au transfert de la charge de l'entretien des lieux loués, Recueil Dalloz,31 juillet 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 1999-2000. Rouquet Y., Recueil Dalloz, n° 43, 11 décembre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 3004-3005, Le médecin locataire n'a pas à répondre des agissements de ses patients, à propos de 3e Civ. - 19 novembre 2008. Rouquet Y., Note sous 3e Civ., 17 décembre 2008, Recueil Dalloz, n° 2, 15 janvier 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 101, note Droit de préemption du locataire, clause ambiguë et effet relatif des contrats. Rouquet Y., Bail commercial clause résolutoire et non-renouvellement pour motif grave et légitime, Recueil Dalloz, n° 12, 26 mars 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 808-809. Rouquet Y., Bail commercial clause de cession contenue dans une convention frauduleuse, . Recueil Dalloz, n° 17, 30 avril 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1140, note au sujet de 3éme Civ. - 1er avril 2009. Rouquet Y. Bail commercial et convention d'occupation précaire, Recueil Dalloz, n° 20, 21 mai 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1354-1355, note à propos de 3ème Civ. - 29 avril 2009. Rouquet Y., Bail commercial référé-expertise et interruption de la prescription, Recueil Dalloz, n°29, 3 septembre 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1966-1967, note à propos de 3éme Chambre Civile - 8 juillet 2009. Rouquet Y. Bail commercial rétractation d'un congé délivré par erreur, Actualité jurisprudentielle, p. 2424-2425, note à propos de 3ème Civ. - 30 septembre 2009. Ruet L. Les baux commerciaux, Éd Defrénois;2005. Sainturat M-L, Bail commercial et restitution des lieux par le preneur, Administrer, Droit immob., n° 349, nov. 2002, Études et commentaires, p. 6-12. Rouquet Y., Jouissance paisible de la chose louée portée de l'obligation, Recueil Dalloz n° 22 11 juin 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1481, note à propos de 3éme Civ. - 29 avril 2009. SDECC, bureau du contentieux de la troisième Chambre civile, Confrontation du droit de propriété et du droit au logement, BICC n°718, 15 mars 2010, p. 6 à 13. Simon A-M., Hess-Fallon B., Droit des affaires, 15ème édition, - Dalloz-Sirey, 2003. Toitot B., La protection du locataire de locaux à usage d'habitation, Annales des loyers, n° 8-9, août-septembre 2001, p. 1340-1356. Verschaeve Ch., L'extension du domaine de la clause résolutoire aux troubles de voisinage », Annales des loyers, 2007, n°10, p. 2232-2234. Vial-Pedroletti B., Décès du locataire transfert de bail ou résiliation ?, Revue Loyers et copropriété, n° 2, février 2009, commentaire n°27, p. 15-16. Vial-Pedroletti B., Clause de résiliation de plein droit plan d'apurement respecté ?, revue Loyers et copropriété, n°5, mai 2009, commentaire n°113, p. 26-27, note à propos de 3ème Civ. - 18 mars 2009. Vial-Pedroletti B., Congé sans offre de relogement bailleur âgé de plus de soixante ans, revue Loyers et copropriété, n° 6, juin 2009, commentaire n° 144, p. 15. Vial-Pedroletti B., Transfert du bail notion d'abandon de domicile, revue Loyers et copropriété, n°9, septembre 2009, commentaire n°201, p. 20-21, note à propos de 3ème Civ. - 8 juillet 2009. Vial-Pedroletti B., Action en résiliation judiciaire appréciation souveraine des juges du fond, Revue Loyers et copropriété, n°1, janvier 2010, commentaire n°2, p. 11-12, note à propos de 3ème Civ. - 10 novembre 2009. Vial-Pedroletti B., Conditions d'opposabilité d'un bail à un créancier saisissant, Revue Loyers et copropriété, no 4, avril 2010, commentaire n°94, note à propos de 3ème Civ. - 3 février 2010. Vial-Pedroletti P., Prescription des actions en répétition des sommes indues domaine de la prescription triennale, Revue Loyers et copropriété, n°9, septembre 2010, commentaire n°219, p. 16. Viatte, Un nouveau type de location, la concession immobilière, Rev. Loyers, 1968, 96. Liste de toutes les définitions A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
La loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire a l’obligation d’exécuter l’entretien courant du jardin et du bien loué ainsi que les menues réparations, les autres réparations sont à la charge du propriétaire. L’entretien courant des pelouses est à la charge du locataire. © savoieleysse Sommaire Le jardin doit être entretenu par le locataire Le décret du 26 aout 1987 sur les réparations locatives fixe une liste des réparations locatives concernant les extérieurs dont le locataire a la jouissance exclusive. Il s’agit notamment de l’entretien courant des pelouses, massifs, bassins et piscines, de la taille et l’élagage des arbres et arbustes ainsi que leur remplacement. Dans le cas où il est nécessaire d’exécuter des travaux qui ne relèvent pas des menues réparations ou de l’entretien courant c’est au propriétaire bailleur de procéder aux travaux nécessaires et de les prendre à sa charge. Bon à savoir Si le jardin est une partie commune dont plusieurs occupants ont la jouissance, le locataire n’aura pas la charge d’entretenir lui-même. Il sera toutefois amené à payer des charges liées à l’entretien effectué sur ces parties. Ces charges sont limitées par un autre décret de 1987, sur les charges récupérables, qui lui est exhaustif. Le propriétaire peut ainsi récupérer sur le locataire les frais de nettoyage des aires de stationnement, des aires de jeux, des espaces verts etc… Le propriétaire peut casser » le bail pour défaut d'entretien Si le défaut d’entretien est tel que le bien est visiblement dégradé, alors le propriétaire-bailleur peut saisir la justice pour obtenir la résiliation judiciaire du bail d'habitation. Le tribunal d’instance est compétent, le bailleur n’est pas tenu de prendre un avocat. Le locataire doit rendre compte de l’état du bien immobilier lorsque le bail prend fin. Lors de l’état des lieux les parties constatent, notamment, si la pelouse est entretenue. A défaut, le propriétaire peut imputer au locataire les frais de remise en état en justifiant des sommes prélevées par devis ou facture. Entretien de la façade et du jardin qui paie quoi entre le propriétaire et le locataire ? Références juridiques Articles 6 et 7 de la Loi du 6 juillet 1989 n°89-462. Décret du 26 août 1987 n°87-712 concernant les réparations locatives. Décret du 26 août 1987 n°87-713 concernant les charges récupérables.
article 7 1 de la loi du 6 juillet 1989